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Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants : 1° Lorsque, en application Suppression : du troisième alinéa de l'article L. Suppression : 111-4Ajout : 111-3-1 , le ministre chargé de la culture Suppression : exigeAjout : demande la preuve Ajout : : a) Du déclassement du Suppression : caractèreAjout : bien Suppression : liciteAjout : du Suppression : deAjout : domaine Suppression : l'importationAjout : public Ajout : ; b) De l'authenticité du bien ; Suppression : dans ceAjout : c) Suppression : cas,Ajout : De la Suppression : suspensionAjout : licéité Ajout : de sa provenance ou de son importation. Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve. Ce délai court depuis la date Suppression : de réception parAjout : d'envoi Suppression : leAjout : au demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuveSuppression : ,Ajout : . Suppression : jusqu'àAjout : A Suppression : laAjout : défaut Suppression : fournitureAjout : de Ajout : réception de ces éléments Suppression : ;Ajout : dans Ajout : ce délai, la demande est rejetée. 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ; 3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.