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Ajout · Suppression
Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants : 1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1Suppression : , le ministre chargé de la culture demande la preuve : a) Du déclassement du bien du domaine public ; b) De l'authenticité du bien ; c) De la licéité de sa provenance ou de son importation. Le Suppression : demandeur dispose d'unAjout : propriétaireSuppression : délaiAjout : duSuppression : deAjout : bienSuppression : quatreAjout : ouSuppression : moisAjout : sonpour
Suppression :
Ajout : mandataire
Suppression : produire
Ajout : produit
les éléments de preuve
Suppression : .
Suppression : Ce
Ajout : dans
Ajout : un
délai
Suppression : court
Ajout : de
Suppression : depuis
Ajout : quatre
Ajout : mois à compter de
la date d'envoi
Ajout : ,
Suppression : au
Ajout : par
Suppression : demandeur
Ajout : voie
Suppression : de
Ajout : postale
Suppression : la
Ajout : ou
Suppression : lettre
Ajout : électronique,
Suppression : recommandée
Ajout : de
Suppression : avec
Ajout : la
demande
Suppression : d'avis de
Ajout : adressée
Suppression : réception
Ajout : par
Suppression : du
Ajout : le
ministre
Suppression : sollicitant des éléments
Ajout : chargé
de
Suppression : preuve
Ajout : la culture
. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée. 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par
Ajout : voie postale ou électronique par
le demandeur de la lettre recommandée
Ajout : ou électronique
avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ; 3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.