Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 16 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
26 mots ajoutés5 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 novembre 2016 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le ministre chargé de la culture : 1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat. Ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ; 2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur.
Nouvelle version :
La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le
Suppression : ministre chargé
Ajout : président
de
Suppression : la
Ajout : l'établissement
Suppression : culture
Ajout : Mobilier
Ajout : national, agissant au nom de l'Etat
: 1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au
Ajout : Président de la République et au
Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat.
Suppression : Ces
Ajout : A
Ajout : l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces
dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ; 2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur.