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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 novembre 2016 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de l'administrateur général du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde : 1° Soit à l'inventaire annexe tenu par l'administration générale du Mobilier national ; 2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22 , lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie. L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.
Nouvelle version :
Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition Suppression : de l'administrateur
Ajout : du
Suppression : général
Ajout : président
du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde : 1° Soit à l'inventaire annexe tenu par
Suppression : l'administration générale du
Ajout : le
Mobilier national ; 2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22 , lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie. L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.