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Article R114-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La personne commissionnée doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité. L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.