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Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture. Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations portant sur Suppression : l'état prévisionnel des recettesAjout : le Suppression : etAjout : budget Suppression : desAjout : sont Suppression : dépensesAjout : réputées Suppression : ouAjout : approuvées Suppression : sesAjout : à Suppression : modificationsAjout : l'expiration Suppression : ainsiAjout : d'un Suppression : queAjout : délai Suppression : surAjout : de Suppression : leAjout : quinze Suppression : compteAjout : jours Suppression : financierAjout : après Suppression : sontAjout : leur Suppression : approuvéesAjout : réception par les ministres Suppression : chargés de Suppression : la culture et du budgetAjout : tutelle dans les conditions Suppression : fixéesAjout : prévues par Suppression : leAjout : l' Ajout : article 176 du décret n° Suppression : 99-575Ajout : 2012-1246 du Suppression : 8Ajout : 7 Suppression : juilletAjout : novembre Suppression : 1999Ajout : 2012 relatif Suppression : aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er duditAjout : à Suppression : décretAjout : la Suppression : estAjout : gestion Suppression : fixéAjout : budgétaire Suppression : àAjout : et Suppression : quinzeAjout : comptable Suppression : joursAjout : publique. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 142-10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.