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Ajout · Suppression
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture. Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations portant sur Suppression : l'état prévisionnel des recettesAjout : leSuppression : etAjout : budgetSuppression : desAjout : sontSuppression : dépensesAjout : réputéesSuppression : ouAjout : approuvées
Suppression : ses
Ajout : à
Suppression : modifications
Ajout : l'expiration
Suppression : ainsi
Ajout : d'un
Suppression : que
Ajout : délai
Suppression : sur
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : quinze
Suppression : compte
Ajout : jours
Suppression : financier
Ajout : après
Suppression : sont
Ajout : leur
Suppression : approuvées
Ajout : réception
par les ministres
Suppression : chargés
de
Suppression : la culture et du budget
Ajout : tutelle
dans les conditions
Suppression : fixées
Ajout : prévues
par
Suppression : le
Ajout : l'
Ajout : article 176 du
décret n°
Suppression : 99-575
Ajout : 2012-1246
du
Suppression : 8
Ajout : 7
Suppression : juillet
Ajout : novembre
Suppression : 1999
Ajout : 2012
relatif
Suppression : aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit
Ajout : à
Suppression : décret
Ajout : la
Suppression : est
Ajout : gestion
Suppression : fixé
Ajout : budgétaire
Suppression : à
Ajout : et
Suppression : quinze
Ajout : comptable
Suppression : jours
Ajout : publique
. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 142-10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.