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Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel Suppression : chargé de procéderAjout : ou à Suppression : laAjout : l'opérateur Ajout : de vente Suppression : publiqueAjout : volontaire Suppression : desAjout : chargé Suppression : biensAjout : de Suppression : ouAjout : procéder à la Suppression : société habilitée à organiserAjout : vente Suppression : uneAjout : publique Suppression : telleAjout : des Suppression : venteAjout : biens. En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, Suppression : laAjout : l'officier Suppression : sociétéAjout : public Suppression : organisatriceAjout : ou Ajout : ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à Suppression : laAjout : l'officier Suppression : sociétéAjout : public Suppression : organisatriceAjout : ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente. Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.