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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 janvier 2021 au 24 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements. Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8 , des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux
Ajout : énumérés à l'article R. 421-2
sont prises
Suppression : ,
après avis de la Commission scientifique des musées nationaux
Ajout : .
Ajout : II. - Sauf dans le cas du prêt prévu au 2° de l'article D. 423-6 , décidé par arrêté du ministre chargé de la culture, les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises
: 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
Ajout : III. -
Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute
Suppression : sa
Ajout : leur
durée,
Suppression : un contrôle soit assuré par
le responsable, au sens de l'article L. 442-8 , des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture,