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Ajout : I. - Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux Ajout : énumérés à l'article R. 421-2 sont prisesSuppression : , après avis de la Commission scientifique des musées nationauxAjout : . Ajout : II. - Sauf dans le cas du prêt prévu au 2° de l'article D. 423-6 , décidé par arrêté du ministre chargé de la culture, les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements. Ajout : III. - Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute Suppression : saAjout : leur durée, un contrôle soit assuré par