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Version en vigueur du 11 février 2017 au 11 mai 2017
En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.