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I. Suppression : ―Ajout : – Sous réserve des dispositions de l'article R. 432-15Suppression : et des dispositions du présent article relatives aux mutuelles ou unions se soumettant aux obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 111-5 et prenant les mesures de redressement demandées par le système fédéral de garantie, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 431-1 . Le montant global est constitué par les mutuelles et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie. II. Suppression : ―Ajout : – Le fonds de garantie notifie à chaque mutuelle ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes calculées avec le même abattement. Pour les opérations faisant l'objet d'une convention de substitution au sens de l'article L. 211-5 , les provisions techniques prises en compte dans le calcul sont celles constituées dans la mutuelle ou l'union garante. La cotisation annuelle d'une mutuelle ou union agréée dans les conditions prévues aux articles L.