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Les articles R. 241-1 à R. 241-31 sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; 2° Pour l'application de l'article R. 241-3 , la référence au département ou à la région est remplacée par une référence à la collectivité ; 3° Pour l'application de l'article R. 241-5, la référence aux communes, départements ou régions est remplacée par une référence aux collectivités territoriales ; 4° Pour l'application de l'article R. 241-21 , le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes financés ou contrôlés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 133-3 , ainsi qu'à celui de leurs filiales mentionnées à l'article L. 133-4 . Il est également notifié au représentant légal des organismes et de leurs filiales financés ou contrôlés, dans les mêmes conditions, par les établissements publics nationaux soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 111-9. ” ; 5° Pour l'application de l'article R. 241-21-1 , le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa de l'article R. 241-21. ” ; 6° Pour l'application de l'article R. 241-23, les mots : "