Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 71 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
149 mots ajoutésAucune suppression
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 novembre 2017 au 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3. Au second alinéa de l'article D. 242-40 , la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.
Nouvelle version :
Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre IIAjout : ,Ajout : dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3. Au second alinéa de l'article D. 242-40 ,
Ajout : dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à
la
Ajout : chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières, la
référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.
Ajout : L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables aux appels des jugements de la chambre territoriale formés devant la Cour des comptes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.