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Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 avril 2013
Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.