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Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 3 octobre 2014
Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun : 1° Un collège des élus, qui comprend : a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ; b) Un sénateur désigné par le Sénat ; c) Le président de l'Association des régions de France ; d) Le président de l'Assemblée des départements de France ; e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ; f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ; g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ; h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ; i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ; 2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend : a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; d) Un représentant du ministre chargé des transports ; e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; f) Un représentant du ministre de l'intérieur ; g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; h) Le directeur général de l'Office national des forêts ; i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; 3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend : a) Le président du Mouvement des entreprises de France ; b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ; c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ; d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ; g) Le président de Forestiers privés de France ; h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ; i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; 4° Un collège de représentants d'associations, de fondations ou d'autres organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend : a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ; b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ; c) Le président de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ; d) Le président de l'Atelier technique des espaces naturels ; 5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend : a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ; b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ; d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ; e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ; f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ; g) Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ; i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ; j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.