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Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 13 février 2015
L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes : 1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ; 2° Au dernier alinéa, les mots : " des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".