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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Nouvelle version :
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue
Suppression : dans
Ajout : au
Suppression : le
Ajout : plus
Suppression : délai
Ajout : tard
Ajout : quatre-vingt-seize heures à compter
de
Suppression : soixante-douze
Ajout : l'expiration
Suppression : heures
Ajout : du
Suppression : prévu
Ajout : délai
Ajout : de recours, conformément
au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Suppression : .
Suppression : Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal
. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire,
Suppression : il
Ajout : le
Ajout : président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au dernier alinéa du III du même article L. 512-1. Ce délai
court à compter de la transmission par le préfet
Ajout : au tribunal
de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
Suppression : Ce
Ajout : Ces
Suppression : délai
Ajout : délais
Suppression : n'est
Ajout : ne
Ajout : sont
pas
Suppression : interrompu
Ajout : interrompus
lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du
Suppression : code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit