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Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au Suppression : troisièmeAjout : premier alinéa Suppression : du III de l'article L. Suppression : 512-1Ajout : 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au Suppression : dernierAjout : second alinéa du Suppression : III du même article L. Suppression : 512-1