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Article R176-3-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal. Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3, consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.

Article R176-3-5 (version du 17 mars 2022) — Lexorizon