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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 mars 2022 au 9 mai 2026
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité. Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3. En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).
Nouvelle version :
L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée
Ajout : à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou
par un identifiant associé à un mot de passe.
Suppression : Ces
Ajout : L'identifiant
Suppression : instruments,
Ajout : et
Ajout : le mot de passe sont
sans lien avec l'état civil de l'électeur
Suppression : ,
Suppression : sont
Ajout : et
créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité. Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8
Ajout :
, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3. En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).