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Article R176-3-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 mai 2026

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou par un identifiant associé à un mot de passe. L'identifiant et le mot de passe sont sans lien avec l'état civil de l'électeur et créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité. Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8 , selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3. En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).

Article R176-3-7 (version du 9 mai 2026) — Lexorizon