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Ajout · Suppression
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-3 , augmenté de deux par section. Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de Suppression : onzeAjout : siègesAjout : égal à 20 % du nombre total de siègesAjout : à pourvoir, Ajout : arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont répartis Suppression : dansAjout : entre chaque section Suppression : conformémenten
Ajout :
Suppression : au
Ajout : fonction
Suppression : tableau
Ajout : de
Suppression : ci-après
Ajout : leur
Suppression : :
Ajout : population
Suppression : Section
Ajout : respective,
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : Cayenne
Ajout : la
Suppression : 2
Ajout : représentation
Suppression : Section
Ajout : proportionnelle
Suppression : de
Ajout : à
la
Suppression : petite
Ajout : plus
Suppression : Couronne
Ajout : forte
Suppression : 2
Ajout : moyenne.
Suppression : Section
Ajout : En
Ajout : cas d'égalité
de
Ajout : moyenne, le dernier siège est attribué à
la
Suppression : grande
Ajout : section
Suppression : Couronne
Ajout : dont
Suppression : 1
Ajout : la
Suppression : Section
Ajout : population
Ajout : est la plus importante ; en cas
de
Suppression : l'Oyapock
Ajout : nouvelle
Suppression : 1
Ajout : égalité,
Suppression : Section
Ajout : il
Ajout : est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers
des
Suppression : Savanes
Ajout : sièges
Suppression : 1
Ajout : répartis
Suppression : Section
Ajout : selon
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : Haut-Maroni
Ajout : méthode
Suppression : 1
Ajout : précédemment
Suppression : Section
Ajout : décrite
Ajout : sont réattribués
de
Suppression : Saint-Laurent-du-Maroni
Ajout : sorte
Suppression : 2
Ajout : qu'au
Suppression : Section
Ajout : moins
Suppression : de
Ajout : un
Suppression : la
Ajout : siège
Suppression : Basse-Mana
Ajout : soit
Suppression : 1
Ajout : attribué
Ajout : dans chaque section.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de
Suppression : onze
Ajout : sièges
Ajout : égal à 20 % du nombre total de
sièges
Ajout : à pourvoir
,
Ajout : arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont
répartis
Suppression : dans
Ajout : entre
chaque section
Suppression : conformément
Ajout : dans
Ajout : les conditions prévues
au
Suppression : tableau
Ajout : deuxième
Ajout : alinéa
du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
Ajout : L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane prévu à l'article L. 558-3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction de sa population au 1er janvier de l'année du scrutin, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.