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Article L558-11

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Version en vigueur depuis le 22 février 2222

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 février 2222

Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 , lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ; 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission. Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte.

Article L558-11 (version du 22 février 2222) — Lexorizon