Article L146-4-3
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut. La cotisation due par chaque maison départementale des personnes handicapées au Centre national de la fonction publique territoriale est déterminée selon les conditions prévues aux articles L. 451-17 à L. 451-20 du code général de la fonction publique .