Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 1 mars 2017
I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6 . III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8 . Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2 . IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3, L. 512-7-5 , L. 512-12 ou L. 512-20 , les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 .