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Version en vigueur du 1 septembre 2011 au 1 novembre 2015
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève du 1° de l'article L. 741-4 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de remise en application de l'article L. 531-2 . L'étranger en est informé dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.