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Article 295

Version historique
Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 1 avril 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 1 avril 2016

Les dispositions de l'article 294 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code.