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Version en vigueur du 1 mars 2017 au 28 avril 2017
Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11 , le périmètre de l'installation mentionné au 5° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.