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Version en vigueur du 5 janvier 2013 au 7 janvier 2014
L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L. 229-38 . L'exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40 . Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'autorisation d'exploiter. Ce rapport comprend au minimum : a) L'analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ; b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l'article L. 229-38 ; c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'article L. 229-38 ; d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ; e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75. L'exploitant adresse également au préfet le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.