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Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 1 janvier 2016
Les organismes de titrisation mentionnés au 3° ter de l'article R. 931-10-21 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 9° quinquies de l'article R. 931-10-21 sont des fonds de prêts à l'économie. Ces fonds respectent les règles définies à l' article R. 332-14-2 du code des assurances .