Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 novembre 2023
Les tranches de salaires prévues au second alinéa de l'article R. 426-16-1 sont déterminées comme suit : 1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ; 2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.