Code général de la propriété des personnes publiques
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La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter et 384 A quater de l'annexe II de ce même code pour les catégories de biens suivantes : 1° Les œuvres d'art, livres, objets de collection et documents, de haute valeur artistique ou historique ; 2° Les immeubles situés dans une zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; 3° Les immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ; 4° Suppression : Les blocs de titres de sociétés cotées, les titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables et les obligations négociablesAjout : Abrogé.