Code général de la propriété des personnes publiques
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En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. Suppression : 11-1Ajout : 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues Suppression : au I etAjout : aux Suppression : auAjout : articles Suppression : IIAjout : R. Suppression : deAjout : 112-4 Suppression : l'articleAjout : et R. Suppression : 11-3Ajout : 112-5 du même code ; 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. Suppression : 13-3Ajout : 311-4 et R. Suppression : 13-16Ajout : 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. Suppression : 13-18Ajout : 311-6 du même code ; 3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. Suppression : 13-6Ajout : 321-3 et au Suppression : troisièmeAjout : quatrième alinéa de l'article R. Suppression : 13-31Ajout : 311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAjout : .