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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 31 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes est délivré, après consultation du préfet, par le maire ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15 , le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du maire délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public. Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
Nouvelle version :
Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes
Ajout : ou de groupements de collectivités territoriales
est délivré, après consultation du préfet, par le maire
Ajout : ,
Ajout : par le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15 , le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du maire
Ajout : ou du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public. Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.