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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 7 juin 2020
Version en vigueur depuis le 7 juin 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les zones de mouillage et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, aucun ouvrage permanent n'est autorisé sur le sol de la mer en dehors des équipements d'amarrage et de mise à l'eau. Seuls sont permis, sur le rivage et les lais et relais de la mer, des équipements et installations mobiles et relevables dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51 .
Nouvelle version :
Dans les zones de Suppression : mouillageAjout : mouillages et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier,
Suppression : aucun ouvrage permanent n'est autorisé sur
Ajout : seuls
Suppression : le
Ajout : sont
Suppression : sol
Ajout : admis
Suppression : de
Ajout : les
Suppression : la
Ajout : équipements
Suppression : mer
Ajout : et
Suppression : en
Ajout : installations
Suppression : dehors
Ajout : destinés
Suppression : des
Ajout : exclusivement
Suppression : équipements
Ajout : à
Suppression : d'amarrage
Ajout : l'amarrage
Suppression : et
Ajout : ou
Suppression : de
Ajout : la
mise à l'eau
Suppression : .
Suppression : Seuls sont permis, sur le
Ajout : des
Suppression : rivage
Ajout : navires
et
Suppression : les lais
Ajout : bateaux
et
Suppression : relais de la mer, des
Ajout : les
équipements et installations mobiles et relevables
Ajout : ,
dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51 .