Code général de la propriété des personnes publiques
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En application de l'article L. 2124-14 , les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées par les dispositions des articles R. 2124-39 à R. 2124-55 . Pour l'application de ces dispositions au domaine public fluvial de l'Etat, les fonctions imparties au préfet maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes sont exercées respectivement par le préfet du département et par Suppression : leAjout : Voies Suppression : chefAjout : navigables Suppression : duAjout : de Suppression : serviceAjout : France Suppression : deAjout : sur Suppression : laAjout : le Suppression : navigationAjout : domaine Suppression : ou,Ajout : qui Suppression : siAjout : lui Suppression : cetteAjout : est Suppression : fonctionAjout : confié Suppression : n'estAjout : ou, Suppression : pasAjout : en Suppression : pourvueAjout : dehors de celui-ci, par le directeur départemental des territoires.