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Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30 , est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 5314-33 du code des transports.