Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 35 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
86 mots ajoutés24 mots supprimés
Ajout · Suppression
La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article Suppression : 35 duAjout : L.Suppression : codeAjout : 2125-7 du Suppression : domaine public fluvialAjout : codeSuppression : etAjout : général de la Suppression : navigationAjout : propriétéSuppression : intérieureAjout : desAjout : personnes publiques que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de
Suppression : 4,6
Ajout : 7
Suppression : Euros
Ajout : euros
par millier de mètres cubes
Suppression : prélevable
Ajout : prélevables
ou
Suppression : rejetable
Ajout : rejetables
dans l'année. Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine. La collectivité
Ajout : territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de prise d'eau destinée aux usages suivants : – usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ; – usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ; – alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 % et 99 %. La collectivité territoriale ou le groupement
peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau
Suppression : destinées à un usage
Ajout : ou
Suppression : agricole
Ajout : de
Suppression : ou
Ajout : rejets
Suppression : industriel
Ajout : d'eau
Suppression : ou
Ajout : destinés
à
Suppression : des
Ajout : d'autres
usages d'intérêt public. Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.