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Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La mise à disposition et la location amiable des biens mobiliers du domaine privé de l'Etat, mentionnées à l'article L. 2222-6 , sont consenties par le préfet et constatées, selon le cas, au moyen d'un procès-verbal ou d'un bail approuvés par le préfet, après fixation des conditions financières par le directeur départemental des finances publiques.