Code général de la propriété des personnes publiques
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Les ordonnateurs des recettes correspondant aux créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 et aux créances relatives aux produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont autorisés à ne pas émettre les ordres correspondants lorsque le montant initial en principal de ces créances n'atteint pas le seuil Suppression : mentionné à l' article 1er du décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 relatif à l'émission des ordres de recettesAjout : fixé Suppression : pourAjout : selon les Suppression : créancesAjout : modalités Suppression : mentionnéesAjout : prévues à Suppression : l' article