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Version en vigueur du 20 août 2015 au 1 janvier 2023
Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30 , les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.