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Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 1 janvier 2020
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242 , 249 , 251 , 261-1 , 262, 263 , 265, 266 , 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.