Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 1 janvier 2029
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242 , 251 , 261-1 , 262 , 263 , 265 , 266 , 270 , 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.