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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2015 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 juillet 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Nouvelle version :
Les observations formulées par la Cour des comptes en application Suppression : deAjout : desSuppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 111-8
Ajout : 111-9
Ajout : et L. 111-10
sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. La Cour des comptes communique, pour information,
Suppression : ses
Ajout : ces
observations
Suppression : définitives
aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ajout : Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé à l'article L. 111-9, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.