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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 16 mars 2012
Version en vigueur du 16 mars 2012 au 25 décembre 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Nouvelle version :
L'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
226-13 du code pénal
Ajout :
.
Ajout : L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l' article 1635 bis AE du code général des impôts et l'agence mentionnée à l' article L. 5311-1 du code de la santé publique se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l' article 1635 bis AE du code général des impôts et aux quittances établies conformément à ce même article 1635 bis AE.