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Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 22 janvier 2014
Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1 , dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes.