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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juillet 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Nouvelle version :
Suppression : SousAjout : SansSuppression : réserveAjout : préjudice des dispositions Suppression : particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux
de
Suppression : navigation intérieure d'un tonnage
Ajout : l'article
Suppression : égal
Ajout : L.
Suppression : ou
Ajout : 3252-11
Suppression : supérieur
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : code
Suppression : 20
Ajout : du
Suppression : tonnes
Ajout : travail
, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal
Suppression : d'instance
Ajout : judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat
.
Ajout : Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.