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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 28 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l' article 214 du code civil . Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Nouvelle version :
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire
Suppression : ,
Ajout : n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été
fixée par
Suppression : une
Ajout : :
Ajout : 1° Une
décision judiciaire devenue exécutoire
Ajout : ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats
,
Suppression : n'a
Ajout : déposé
Suppression : pas
Ajout : au
Suppression : été
Ajout : rang
Suppression : payée
Ajout : des
Suppression : à
Ajout : minutes
Suppression : son
Ajout : d'un
Suppression : terme
Ajout : notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire
. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l' article 214 du code civil . Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.