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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 28 décembre 2019
Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 1 avril 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois.
Nouvelle version :
La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Suppression : Lorsqu'un
Ajout : Par
Ajout : dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu'un
organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire
Suppression : pour
Ajout : dans
Suppression : les
Ajout : la
Ajout : limite des
vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Suppression : Le
Ajout : Dans
Ajout : ce cas, le
règlement de ces sommes
Suppression : est fait par fractions égales
Ajout : s'effectue
sur une période
Ajout : maximale
de vingt-quatre mois
Ajout : dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat